Edition n° 100 du 15 juin 2001
T.V.A. - Facturation des locations immobilières
1. Position du problème
En règle, l’assujetti, collecteur de T.V.A., avec droit à déduction, est obligé de délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il réalise avec des clients, qui ne sont pas des personnes physiques agissant exclusivement pour leur usage privé.
Il existe toutefois des circonstances dans lesquelles la délivrance d’ une facture est toujours obligatoire, même pour des particuliers, notamment les travaux immobiliers.
Qu’en est-il des locations immobilières exemptées de la taxe par application de l’article 44, par. 3, 2?, du C.T.V.A. ?
2. Principe
Lorsqu’un assujetti, collecteur de T.V.A., avec droit à déduction, réalise, en outre, des locations immobilières, la délivrance d’une facture est toujours obligatoire lorsque le locataire est autre qu’une personne physique qui destine le bâtiment à un usage privé.
Il en est de même pour toutes les sous locations immobilières.
Le fait que l’opération soit exemptée par l’article 44 précité est sans influence, pour autant que la totalité de l’activité économique exercée ne consiste pas en des opérations toutes exemptées par ledit article (médecin, avocat, notaire, assureur, etc.).
En effet, pour un assujetti entièrement exempté par l’article 44 précité, l’obligation de facturation disparaît pour le tout.
Exemples
Dans la mesure où il s’agit de locations immobilières, les opérations suivantes doivent être constatées par une facture, dans le chef d’un assujetti collecteur de T.V.A., avec droit à déduction :
3. Tolérance administrative
3.1. Notions
En ce qui concerne les locations immobilières exemptées par l’article 44 du C.T.V.A., l’administration fiscale admet de dispenser l’assujetti de son obligation de délivrer facture, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies.
3.2. Première condition
La location immobilière ne peut pas relever d’une activité économique spécifique, principale ou accessoire, à caractère immobilier, dans le chef du donneur en location.
Sont notamment des activités spécifiques à caractère immobilier, les promoteurs immobiliers et les agences immobilières.
3.3. Deuxième condition
Un contrat de bail enregistré doit impérativement exister.4. Déclaration périodique à la T.V.A.
Les locations immobilières exemptées par l’article 44 du C.T.V.A. ne sont pas renseignées dans la déclaration mensuelle ou trimestrielle à déposer par l’assujetti.
5. Listing annuel des clients assujettis
Lorsque l’assujetti est tenu de facturer, notamment parce qu’il n’applique pas la dispense, ou qu’il ne peut pas en bénéficier, la location immobilière doit être reprise à cette liste annuelle.