Edition n° 113 du 31 janvier 2002
Société en nom collectif
Auteur:Définition
La société en nom collectif (SNC) est celle que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d’exercer une activité civile ou commerciale (art. 201 C. soc.).
Responsabilité des associés
Les associés en nom collectif sont solidaires pour toutes les engagements de la société, encore qu’un seul des associés ait signé pourvu que ce soit sous la dénomination sociale (art. 204 C. soc.).
Cette disposition qui est une caractéristique essentielle de la société en nom collectif est d’ordre public et elle ne peut être éludée par des clauses contraires dans l’acte de société.
La solidarité implique qu’à défaut de la société, les créanciers peuvent s’adresser à n’importe quel associé, sans devoir se préoccuper de leurs conventions mutuelles.
L’associé qui a payé peut, à son tour, se retourner envers ses co-associés pour exiger leur quote-part.
Les associés sont aussi indéfiniment responsables, c’est-à-dire qu’ils sont tenus envers les tiers des engagements de la société, non pas à concurrence de leur mise, mais sur la totalité de leurs biens.
La garantie des créanciers s’étend donc à l’ensemble des biens des associés. En conséquence la société en nom collectif ne peut être déclarée en faillite aussi longtemps qu’un associé reste solvable.
Constitution
La constitution d’une société en nom collectif requiert deux conditions:
1. la nécessité d’un acte écrit authentique ou sous seing privé;
2. le respect des formalités de publicité, c’est-à-dire le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et cela dans la quinzaine de la date de l’acte :
Le contenu de l’extrait de l’acte constitutif est précisé à l’article 69 du C. soc.
Nombre d’associés
Le nombre minimum d’associés est de deux.
Capital minimum
Aucun minimum n’est imposé étant donné que les associés répondent personnellement des dettes sociales.
Administration
L’administration de la société en nom collectif est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.Les gérants sont nommés dans les statuts ou par un acte postérieur.
L’associé gérant nommé dans les statuts est en principe nommé pour toute la durée de la société.Sa révocation ne peut intervenir que pour une cause légitime.
Il ne pourra démissionner sans motif légitime.
Le gérant non associé nommé dans les statuts est révocable par décision prise à l’unanimité des associés ou éventuellement par décision de la majorité seulement des associés si les statuts le prévoient. Par contre, il ne peut démissionner sans motif légitime.
Les gérants non statutaires, nommés par un acte postérieur, sont de simples mandataires et sont révocables comme tels et peuvent démissionner à leur guise.
Les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts ou par l’acte postérieur qui les nomme. Ces pouvoirs peuvent être les plus étendus ou limités à certaines opérations déterminées.
Surveillance
Le contrôle de la gestion de la société est exercé individuellement par chaque associé.
Fin de la société
Plusieurs raisons peuvent entraîner la fin de la société.
L’article 39 C. soc. précise que la société finit :
1) par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
Elle peut être prorogée à condition que la prorogation soit prouvée par un écrit revêtant les mêmes formes que le contrat de société (art. 40 C. soc.);
2) par l’extinction de la chose ou la consommation de la négociation. Lorsque l’un des associés qui a promis de mettre en commun la propriété d’une chose (la perte survenant avant que la mise en soit effectuée) opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute, dans tous les cas, par la perte de la chose lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété est restée dans la main de l’associé.
Mais la société n’est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
3) par la mort naturelle d’un associé; Le contrat de société peut stipuler qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuera avec son héritier ou seulement entre les associés survivants.
Dans ce second cas l’hériter du décédé n’a droit qu’au partage de la société eu égard à la situation de cette société lors du décès et ne participe aux droits ultérieurs que pour autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.
4) par l’interdiction ou la déconfiture de l’un des associés;
5) par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en
société.